Santé au travail et urgence sanitaire

Dans le contexte d’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, plusieurs dispositions exceptionnelles et temporaires ont été adoptées afin d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail (SST) de leurs missions et notamment le suivi de l’état de santé des salariés.

Possibilité de reporter les visites médicales sauf contre-indication : les visites et examens médicaux qui, dans le cadre des dispositions du Code du travail doivent être réalisés à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 août 2020 peuvent, sur décision du médecin du travail, faire l’objet d’un report, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

Certaines visites et examens médicaux ne peuvent toutefois, en aucun cas, faire l’objet d’un report.Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.La visite ou l’examen médical qui fait l’objet d’un report devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2020.

Ces dispositions s’appliquent dans les conditions et selon les modalités suivantes :

Visites et examens médicaux susceptibles de faire l’objet d’un report

Peuvent faire l’objet d’un report, sous réserve des exceptions mentionnées :

  1. La visite d’information et de prévention (VIP) initiale.
  2. Le renouvellement de la visite d’information et de prévention.
  3. Le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire.

En outre, sauf s’il en décide autrement compte tenu des exceptions mentionnées, le médecin du travail n’est pas tenu d’organiser la visite de préreprise lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020.

Visites et examens médicaux ne pouvant faire l’objet d’un report

En aucun cas, les visites et examens médicaux suivants ne peuvent faire l’objet d’un report. Ils devront donc être réalisés aux échéances prévues compte tenu des règles fixées par le code du travail.

La visite d’information et de prévention (VIP) initiale concernant les travailleurs handicapés, les travailleurs âgés de moins de 18 ans, les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité, les femmes enceintes (venant d’accoucher ou allaitantes), les travailleurs de nuit, les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées à l’article R. 4453-3 du Code du travail sont dépassées.

  • L’examen médical d’aptitude initial dans le cadre du suivi individuel renforcé.
  • Le renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.

Date de réalisation de l’examen médical de reprise du travail

Par dérogation aux dispositions du code du travail présentées, la date de l’examen médical de reprise du travail est fixée conformément aux dispositions suivantes :

  • Le médecin du travail organise cet examen médical avant la reprise effective du travail lorsqu’il concerne l’une des catégories de travailleurs mentionnées ci-dessus.
  • Pour les autres travailleurs, le médecin du travail peut reporter cet examen médical, sans que ce report ne fasse obstacle à la reprise du travail, sauf s’il porte une appréciation contraire dans les conditions évoquées ci-dessous : dans la limite d’un mois suivant la reprise du travail, pour les travailleurs faisant l’objet du suivi individuel renforcé (salariés exposés au plomb, à l’amiante…) ; dans la limite de trois mois suivant la reprise du travail, pour les autres travailleurs.

Choix laissé au médecin du travail

Lorsque, en application des dispositions qui précèdent, le report d’une visite ou d’un examen médical est autorisé, ce report ne peut toutefois avoir lieu lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l’échéance résultant des textes réglementaires en vigueur, au regard des informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail.

Pour les travailleurs titulaires d’un CDD, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l’intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des 12 derniers mois.

Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d’échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail.

Informations du travailleur et de l’employeur

Lorsque la visite médicale est reportée dans les conditions mentionnées ci-dessus, le médecin du travail en informe l’employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée (et au plus tard le 31 décembre 2020). Si le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l’employeur à communiquer à ce dernier ces informations.Lorsque la visite de préreprise n’est pas organisée dans les conditions précisées ci-dessus, le médecin du travail en informe la personne (médecin traitant, médecin conseil des organismes de sécurité sociale, travailleur) qui l’a sollicitée.

Participation des SST à la lutte contre la propagation du COVID-19

Dans le cadre de leurs missions et prérogatives, les SST participent à la lutte contre la propagation du COVID-19, notamment par :

1° La diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion.

2° L’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque.

3° L’accompagnement des entreprises amenées, par l’effet de la crise sanitaire, à accroître ou adapter leur activité.

Possibilité pour les médecins du travail de prescrire des arrêts de travail

Par dérogation aux règles posées par le code de la sécurité sociale, le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler des arrêts de travail pour les salariés de droit privé des établissements dont il a la charge, atteints ou suspectés d’infection au COVID-19, ou faisant l’objet de mesures d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile au titre des mesures prises en application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale à l’exclusion des salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

La procédure de délivrance de ces arrêts de travail par le médecin du travail est précisée par le décret numéro 2020-549 du 11 mai 2020, dont les dispositions sont applicables aux arrêts de travail et aux déclarations d’interruption de travail délivrés à compter du 13 mai 2020 et jusqu’au 31 mai 2020 (sauf prorogation).

Le médecin du travail peut également procéder à des tests de dépistage du COVID-19 selon un protocole qui sera défini par arrêté ministériel.

Possibilité de reporter les interventions dans ou auprès des entreprises

Les SST peuvent reporter ou aménager leurs interventions dans ou auprès de l’entreprise autres que les visites médicales mentionnées ci-dessus, notamment les actions en milieu de travail, lorsqu’elles ne sont pas en rapport avec l’épidémie de COVID-19, sauf si le médecin du travail estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai.

Ces dispositions sont issues de l’ordonnance numéro 2020-386 du 1er avril 2020 citée en référence, en vigueur depuis le 3 avril 2020 et des décrets du 8 avril 2020 (JO du 9) et du 11 mai 2020 (JO du 12) pris pour son application.

N’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous accompagner sur ce sujet.

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